Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 21/07512

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIB3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07790

APPELANTS

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Mme [C] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 27 septembre 2024,puis au 11 octobre 2024, puis au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [P] [R] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré est affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d'avocat depuis le 14 novembre 1979 ; que le 4 décembre 2018, l'Urssaf lui a adressé une mise en demeure au titre du 4e trimestre 2018 à hauteur de 8 179 euros de cotisations (cotisations provisionnelles 5 406 € et régularisation 2 773 €) ; que l'Urssaf a émis le 19 février 2019 une contrainte signifiée le 27 février 2019 portant sur le recouvrement de la somme de 8 604 euros, soit 8 179 euros de cotisations et 425 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2018 ; que l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2019 pour former opposition à cette contrainte ; que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal a :

- Déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

- Déclaré l'assuré recevable mais mal fondé en son opposition ;

- Validé la contrainte délivrée le 19 février 2019 à hauteur de la somme de 4 766 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2018 ;

- Laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de l'assuré.

Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé que les cotisations des travailleurs indépendants se calculent en plusieurs temps. Il a ensuite retenu que dès la réception des revenus 2017, l'Urssaf a fait parvenir à l'assuré une lettre explicative concernant le calcul de la régularisation des cotisations 2017 et des cotisations provisionnelles 2018 ; que les cotisations non pas été payées les 7 novembre 2018 et 5 février 2018, dates auxquelles elles auraient dû être réglées ; qu'à la suite de la communication des revenus 2018, l'Urssaf a calculé les cotisations définitives pour cette même année ; que cette régularisation n'a entraîné qu'une annulation partielle des sommes réclamées ; qu'enfin, l'assuré ne démontrait pas que le décompte serait inexact et ne rapportait pas la preuve du paiement allégué.

L'assuré a relevé appel le 23 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2021.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, l'assuré demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel ainsi qu'en ses conclusions ;

- Le déclarer recevable et bien-fondé ;

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Vu les pièces produites ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

- Juger que les causes de la contrainte signifiée le 27 février 2019 pour un montant de 8 179 euros ne correspondaient pas au montant de l'échéance réellement due par l'assuré pour la période du 4e trimestre 2018 ;

- Juger que la somme due s'élevait en réalité à 7 463 euros pour les 4