Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/07501

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/01588

APPELANTES

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [5] d'un jugement rendu le

6 juillet 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19/01588) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [Y] était salariée de la SA [5] (ci-après désignée «'la Société'») depuis le 7 janvier 2006 en qualité d'agent de catering, lorsque le 4 avril 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne' (ci-après désignée «'la Caisse'») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «'tendinopathie aigue épaule gauche'» dont la date de première constatation était le

7 mars 2016.

A l'appui de sa déclaration, Mme [Y] avait joint un certificat médical initial établi le

7 mars 2016 par le docteur [G] [E] mentionnant': «'Tendinopathie aigue non rompue calcifiante du supra épineux épaule gauche avec entésopathie de l'infra épineux tableau 57 travaux emportant des mouvements avec maintien de l'épaule sans soutien en adduction (OAT)'».

Après instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.

L'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 10 février 2019 et au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.

La Société a reçu notification de cette décision du 27 février 2019 dont elle a contesté le bien fondé devant la commission de recours amiable, laquelle a partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux d'IPP à 10% par décision du 16 octobre 2019.

C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande d'Evry, depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire aux fins de voir ramener le taux d'IPP à 5% conformément aux conclusions de son propre médecin-conseil.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a':

-déclaré le recours de la SA [5] recevable,

-l'a déboutée de son recours et de ses demandes,

-l'a condamnée aux dépens.'

'

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les données médicales attestaient de la persistance d'une limitation de la mobilité fonctionnelle de l'épaule gauche et que le taux de 10% pour une salariée licenciée de son poste pour inaptitude ne paraissait pas excessif compte tenu de sa profession d'agent de catering (préparation des plateaux repas nécessitant l'usage des deux mains). Dans ce contexte, les premiers juges ont estimé qu'une nouvelle expertise ne paraissait pas de nature à entraîner une réduction supplémentaire de l'incapacité de Mme [Y].

Le jugement a été notifié à la Société le 9 juillet 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 août 2021 et enregistrée au greffe le 26 août suivant sous le numéro de RG 21/07501. '

En l'absen