Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/05893

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6RH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 20/01854

APPELANTE

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 08 juin 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 par son salarié, M. [T] [X] (l'assuré) atteint d'une 'dépression sévère réactionnelle aux conditions de travail'.

La maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a pris sa décision après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]-Hauts de France du 08 juillet 2019 (CRRMP).

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le

09 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du

1er juin 2020, a :

- déclaré recevable le recours de la société,

Avant dire droit,

- désigner le CRRMP d'Ile-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 27 septembre 2019,

- dit que le CRRMP devra se prononcer expressément et dire s'il existe un lien direct et certain entre le travail habituel du salarié et la maladie professionnelle déclarée le

27 septembre 2019,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 08 décembre 2021,

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du CRRMP.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que :

- la caisse avait régulièrement instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 septembre 2019, avait justifié avoir valablement informé la société par courrier recommandé que le dossier allait être transmis à l'avis du CRRMP et qu'elle disposait alors de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette transmission jusqu'au 10 février 2020, en produisant l'avis de réception du courrier signé par la société le 23 janvier 2020, cette dernière ayant alors disposé de 18 jours francs pour consulter le dossier,

- faute pour la société d'avoir sollicité la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article

D. 461-29 de code de la sécurité sociale, elle ne peut se prévaloir de ce que le dossier d'instruction ne comprend aucune pièce médicale justifiant le taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %, alors qu'il ressort du colloque médico-administratif du 14 janvier 2020 que le taux d'incapacité prévisible pouvait être estimé au moins égal à 25 % indiquant

'F32 = syndrome anxio dépressif',

- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de bilan neuropsychologique et l'avis d'un neuropsychiatre, le barème indicatif n'étant relatif qu'à la détermination des taux