Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/01466

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEKU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01142

APPELANTE

Madame [G] [B] [R] [H] [D]-[T]-[I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [B] [D]-[T]-[I] d'un jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France venant aux droits de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 juillet 2019, Mme [D]-[T]-[I] a formé opposition à cinq contraintes délivrées par l'Urssaf le 28 juin 2019 et signifiées le 10 juillet 2019 soit :

- une contrainte portant le numéro 2988740 délivrée pour le recouvrement de la somme de 4 454 euros due au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017,

- une contrainte portant le numéro 2952759 délivrée pour le recouvrement de la somme de 4 482 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet 2017,

- une contrainte portant le numéro 2686375 délivrée pour le recouvrement de la somme de 61 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de mars, avril, mai, juin 2015,

- une contrainte portant le numéro 2686376 délivrée pour le recouvrement de la somme de 194 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015 et février 2016,

- une contrainte portant le numéro 2821621 délivrée pour le recouvrement de la somme de 4 842 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'octobre, novembre, décembre 2016, janvier et février 2017.

Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 28 janvier 2020, a :

- déclaré les oppositions formées par Mme [D]-[T]-[I] recevables,

- constaté que les contraintes 2952759 et 2988740 étaient sans objet,

- validé la contrainte 2686375 pour un montant de 61 euros,

- validé la contrainte 2686376 pour un montant de 194 euros,

- validé la contrainte 2821621 pour un montant de 1 327 euros,

- condamné Mme [D]-[T]-[I] aux frais de recouvrement et aux dépens.

Le jugement lui a été notifié le 29 mai 2020 et Mme [D]-[T]-[I] en a interjeté appel par courrier posté le 15 décembre 2020 rappelant que les voies et délais de recours en cassation et non de l'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024 à laquelle seule Mme [D]-[T]-[I] était présente, la représensante de l'Urssaf d'Ile-de-France ne disposant pas d'un pouvoir spécial pour représenter la Caisse locale déléguée de la sécurité sociale de la Réunion. La Cour ayant soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir au sens des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile et les parties n'ayant pas échangé leurs arguments, le renvoi de l'affaire a ordonné à l'audience du 28 octobre 2024 afin de permettre aux parties d'échanger leur pièces et écritures et présenter leurs observations sur ce point.

L'affaire a été retenue à cette audience à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et au cours de laquelle elles ont plaidé.

A l'audience du 28 octobre 2024, Mme [D]-[T]-[