Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 21/00340

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC56C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13229

APPELANTE

Société [4] SARL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Cyrille GUENIOT

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [R] [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [4] (la société) d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [4] a formé opposition le 21 novembre 2019 à une contrainte délivrée le 31 octobre 2019 par l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 8 novembre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal :

déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

déclare la SARL [4] recevable mais mal fondée en son opposition ;

valide la contrainte délivrée le 31 octobre 2019 et signifiée le 8 novembre 2019 à hauteur de la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros ;

dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;

condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

met les dépens à la charge de la SARL [4].

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 novembre 2020 à la SARL [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 décembre 2020.

Par conclusions déposées au greffe, la SARL [4], dispensée de comparution, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2020 ;

statuant à nouveau :

annuler la contrainte délivrée le 31 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 8 novembre 2019 à hauteur de la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes au deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros ;

dire prescrites les sommes visées par la contrainte, à savoir la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros ;

débouter l'URSSAF Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la SARL [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.

La SARL [4] expose que la contrainte a été délivrée le 31 octobre 2019, faisant suite à des mises en demeure du 28 juillet 2015 et du 27 octobre 2015 ; que le délai de prescription pour le paiement de l'arriéré de cotisations de l'année 2015 a commencé à courir à compter du 31 décembre 2015 ; que la créance de l'organisme était