Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 20/07713

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVH4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02287

APPELANTE

E.P.I.C. [5], PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCU RITÉ SOCIALE CCAS DE LA [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181

INTIME

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] d'un jugement rendu le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2287) dans un litige l'opposant à M. [D], son salarié.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [D] était salarié de la [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2001 en qualité d'agent de maintenance, au département de la gestion des infrastructures lorsque, le 1er octobre 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Lors de sa comparution devant le conseil de discipline Mr [D] a fait un malaise et se levant de sa chaise, il est tombé ; siège et nature des lésions : partie du corps blessée, sans précisions ; Malaise Stress post traumatique ».

Cette déclaration était suivie d'un courrier daté 19 octobre 2018, dans lequel l'employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Il indiquait :

Le 1er octobre vers 15h30, à l'issue de son audition par le conseil de discipline, alors qu'il allait se lever pour quitter la salle, Monsieur [D] a fait un malaise et est tombé au sol.

Les pompiers sont arrivés rapidement. Ils ont procédé à différents examens. Vers 16h30, ils ont fait appel à une équipe médicale. Après avoir pris connaissance des éléments et ausculté Monsieur [D], le médecin m'a demandé des précisions sur ce qu'était le conseil de discipline. Pour expliquer cette demande, le médecin m'a précisé que soit Monsieur [D] 'faisait une crise d'épilepsie particulièrement atypique', soit 'il simulait'.

Monsieur [D] a été amené à l'hôpital [6] vers 17 heures. Il m'a contacté le lendemain et m'a informé qu'il était sorti la veille au soir de l'hôpital.

Selon les échanges entre le médecin et les pompiers, les médicaments et l'ordonnance en possession de Monsieur [D] pouvait faire penser que ce dernier était sujet à des crises d'épilepsie. Personne dans l'entourage présent à ce moment n'était informé de cette pathologie.

Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2018, portait les mentions suivantes : «Ressenti agent, dysfonctionnement sur son lieu de travail selon ses dires, agent [illisible] stress aigu + intervention des pompiers + syndrome anxio dépressif réactionnel majeur » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre suivant lequel sera régulièrement prolongé jusqu'au 15 janvier 2019.

La Caisse a alors initié une instruction et, par décision du 10 décembre 2016, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 5 octobre 2018, la [5] a notifié à M. [D] sa révocation des cadres de l'entreprise après l'avis émis par le conseil de discipline du 1er octobre 2018.

Le 14 décembre 2018, la Caisse a informé M. [D] qu'en raison de sa révocation pour faute grave, il avait perdu sa qualité d'agent du cadre permanent et qu'il ne pouvait plus bénéficier des indemnités journalières à compter du 9 octobre 2018.

Par deux courriers du 9 février 2019, M. [