Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 20/07342

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTA3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2019 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 15/06366

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 substitué par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIME

URSSAF D'ILE-DE-FRANCE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [T] [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (RG13-00884/CR ) dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France après renvoi par la Cour de cassation.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris - Région parisienne (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').

A l'issue du contrôle, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations datée du 8 octobre 2012 portant sur 20 chefs de redressement pour un montant total de 1 189 321 euros au nombre desquels se trouvaient :

- chef de redressement n°1 : « pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés » pour un montant de

169 351 euros,

- chef de redressement n°2 : « Comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature » pour observations,

- chef de redressement n°3 : « assurance chômage et AGS : assujettissement » pour un montant de 1 473 euros,

- chef de redressement n°4 «  frais professionnels - limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle » pour un montant de 3 891 euros,

- chef de redressement n°5 « avantages en nature : cadeaux en nature offert par l'employeur » pour un montant de 305 euros,

- chef de redressement n°6 « versement transport salariés itinérants » pour un montant de 13 810 euros,

- chef de redressement n°7 : « assurance chômage et AGS : assujettissement » pour un montant de 2 481euros,

- chef de redressement n°8 : « frais professionnels non justifiés : principes généraux» pour un montant de 4 616 euros,

- chef de redressement n°9 : « CSG-CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire » pour un montant de 6 306 euros,

- chef de redressement n°10 : « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012» pour un montant de 6 306 euros,

- chef de redressement n°11 : « réduction générale des cotisations : absences - proratisation » pour un montant de 5 397 euros,

- chef de redressement n°12 : « CSG-CRDS - rupture de contrat de travail : limite d'exo indemnités de licenciement et assimilées - mise à la retraite - indemnité de clientèle des VRP » pour un montant de 1 151 euros,

- chef de redressement n°13 : « rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun » pour un montant de 7 122 euros,

- chef de redressement n°14 : « avantage en nature » pour un montant de 5 481 euros,

- chef de redressement n°15 : « avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors des constructeurs et concessionnaires » pour un montant de 45 989 euros,

- chef de redressement n°16 : « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié » pour un montant de 58 608 euros.

Par courrier du 8 novembre 2012, la Société a contesté les points relatifs à la déduction forfaitaire spécifique, la réduction Fillon et les rémunérations non déclarées et sollicitait de l'Urssaf la révision de