Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 20/05940

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05940 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLEQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05044

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE [30]

[Adresse 1]

[Localité 14]

représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substitué par Me Laetitia ARZEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 21]

représenté par M. [F] [W] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur [O] [R]

[Adresse 19]

[Localité 11]

non comparant, non représenté

Madame [Y] [I]

[26]

[Adresse 3]

[Localité 17]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS,

Madame [G] [E]

[Adresse 20]

[Localité 18]

non comparante, non représentée

Madame [H] [X]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparante, non représentée

Madame [L] [S]-[N]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparant, non représentée

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante, non représentée

Monsieur [U] [A]

[Adresse 7]

[Localité 15]

non comparant, non représenté

Société [22]

[Adresse 27]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [30] d'un jugement rendu le 8 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sous la référence de RG n°15-05044 dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France et à l'[22], en présence de Mme [E], M.[A], Mme [X], Mme [D], M. [R], Mme [I] et Mme [S]-[N].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009, l'URSSAF Île-de-France a procédé à un redressement et, après une lettre d'observations en date du 11 octobre 2011, par mise en demeure du 28 décembre 2011, a réclamé à la SAS [30] le paiement d'une somme de 150 482 euros au titre d'un rappel de cotisations consécutif à 15 points du redressement, outre la somme de 26 404 euros de majorations de retard provisoire ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge de la sécurité sociale, tant à l'encontre de la décision implicite de rejet que de la décision explicite.

Par jugement en date du 8 mai 2015, le tribunal :

prononce la jonction des deux procédures ;

rejette la demande présentée par la SAS [30] ;

accueille la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Île-de-France ;

dit que le montant des cotisations impayées par la SAS [30] s'élève à la somme de 148 482 euros outre la somme de 26 053 euros au titre des majorations de retard ;

dit que la SAS [30] est condamnée au paiement de ces sommes à l'URSSAF Île-de-France ;

ordonne l'exécution provisoire.

S'agissant du point de redressement n° 7, le tribunal jugé qu'il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de fait utiles susceptibles de démontrer qu'une simple erreur de date aurait bien été commise lors de l'inscription en comptabilité de la somme versée à la stagiaire, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du point de redressement n° 10, le tribunal a relevé qu'aucune pièce produite ne pouvait établir que les dépenses engagées, exposées par le salarié, avaient bénéficié exclusivement à des clients. Relativement au point n° 12, le tribunal a retenu que les éléments de fait débattu lors de l'audience caractérisaient l'existence un lien de subordination juridique exclusif de l'activité indépendante alléguée par la société, les tâches confiées à Mme [E] et à