Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 20/04752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04752 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03386
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alice THOUVENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Georges THOUVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre - Val-de-Loire d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [F] [P].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF Centre - Val-de-Loire a adressé à Mme [P] le 15 décembre 2017 un appel de cotisation relativement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, l'invitant à payer la somme de 42 242 euros. Par courrier daté du 29 juin 2018, l'URSSAF Centre - Val-de-Loire a modifié le montant de la cotisation appelée à 41 936 euros et a remercié Mme [P] de payer cette somme dont elle reste redevable avant le 29 juillet 2018.
Mme [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui, par décision du 29 novembre 2018, a rejeté le recours. Par courrier expédié le 17 janvier 2019, Mme [P] a alors formé un recours devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal a :
annulé l'appel de cotisations adressé à Mme [F] [P] et daté du 15 décembre 2017 ;
annulé l'appel de cotisations adressé à Mme [F] [P] et daté du 29 juin 2018 ;
débouté l'URSSAF Centre - Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
condamné l'URSSAF Centre - Val-de-Loire aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'appel à cotisation du 15 décembre 2017, délivré postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017, n'était pas conforme à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, texte d'ordre public. Il en déduit que l'appel à cotisation du 29 juin 2018, qui découle de celui du 15 décembre 2017, doit également être annulé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 juin 2020 à l'URSSAF Centre - Val-de-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 juillet 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 octobre 2024 de la cour d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Centre - Val-de-Loire demande à la cour de :
à titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 (n° RG : 19/03386) et notifié le 23 juin 2020, par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté l'Urssaf Centre - Val-de-Loire ;
Valider l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 d'un montant de 41 936 euros au titre de l'année 2016 ;
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 ;
Condamner Mme [P] à régler à l'Urssaf Centre - Val-de-Loire la somme de 41 936 euros ;
Condamner Mme [P] aux dépens ;
Rejeter toutes les demandes de Mme [P].
Par conclusions reprises oralement à l'audience par son avocat, Mme [P] demande à la cour de :
- Dire et juger que les avis d'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et du 20 juin 2018 sont irréguliers et en conséquence nuls et presc