Pôle 6 - Chambre 5, 19 décembre 2024 — 20/04235
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04235 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/05208
APPELANTS
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD PTT 77
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.
Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé Complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience,
- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par :
- un Complément de Rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction,
- une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération.
Mme [M] [N] est salariée de droit privé de cette société.
Considérant qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment de demandes de rappel de complément Poste, de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, d'une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de demandes aux fins de remise des bulletins de salaire sous astreinte, d'exécution provisoire, outre la condamnation aux dépens. Le Syndicat SUD PTT 77, intervenant volontaire à l'instance, a demandé à cette juridiction de condamner La Poste à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes devant être assorties des intérêts au taux légal.
La société La Poste a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la salariée et le syndicat à lui payer pour la première la somme de 1 000 euros et pour le second la somme de 5 000 euros au titre de l'ar