Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 20/03900
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03900 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03060
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [K] [E] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis confirmant la décision de la caisse du 31 janvier 2018 refusant d'indemniser son arrêt de travail observé à compter du 21 juin 2017 au titre de l'assurance maternité.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal :
dit que Mme [K] [E] avait droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité au titre de sa grossesse du 16 novembre 2016 ayant donné lieu à un repos prénatal à compter du 21 juin 2017 ;
renvoie cette dernière à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
dit que le calcul de ses droits doit s'effectuer à la date correspondant à la veille du congé parental observé à compter de février ou mars 2014, dont il lui appartiendra de justifier auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance ;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a jugé que les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sont suspendus et maintenus durant les périodes de congé parental ainsi que durant les périodes de chômage indemnisé et qu'à l'issue de ces périodes, en cas de reprise du travail, les personnes ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période de douze mois et que les personnes qui à l'issue d'un tel congé sont involontairement privées d'emploi retrouvent les droits dont elles bénéficiaient antérieurement au congé parental, tant que dure leur indemnisation. Il a retenu que l'assurée demande le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre du repos qu'elle a observé à compter du 21 juin 2017 et que par application des dispositions susvisées, l'ouverture de ses droits doit s'apprécier soit à cette date, soit à la date présumée de début de grossesse, c'est-à-dire le 16 novembre 2016. Il a estimé que l'assurée était salariée de la société [5] du 24 octobre 2005 au 26 mars 2015. Il a jugé que, malgré des divergences relatives à la fin du congé parental, l'assurée avait acquis par son activité professionnelle antérieure des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, qu'elle a par application des dispositions susvisées conservé durant la période de congé parental, et dont elle avait le cas échéant vocation à bénéficier à l'issue de celui-ci. Il a retenu que l'assurée a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 16 juin 2015 et jusqu'au 14 juin 2017 et qu'à l'issue de son congé parental, elle s'est vue involont