Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 20/02294

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02294 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXD3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02071

APPELANT

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno LORIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1978

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [H] d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2071) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [H], gynécologue-obstétricien, a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désigné 'la Caisse') pour la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2017.

Considérant qu'il existait des anomalies quant à la facturation d'avis ponctuels de consultant dans le cadre du parcours de soins selon la cotation C2, la Caisse en a informé M. [H] par courrier du 23 mars 2018 et l'a invité à formuler ses observations ou à solliciter la mise en place d'un entretien.

A la demande du professionnel, l'entretien s'est tenu le 7 juin 2018 à l'issue duquel la Caisse, par courrier du 8 juin 2018, a maintenu les anomalies et a informé M. [H] du montant de la facturation indue à savoir la somme de 43 238,93 euros.

Puis, par courrier du 13 juin 2018, la Caisse lui a notifié le montant de son indu de 43 238,93 euros.

Contestant le bien fondé de cette décision, M. [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 juillet 2018, qui lui en a accusé le 3 août 2018.

A défaut de décision explicite, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance.

Finalement, la Commission rendait sa décision le 13 février 2019 et rejetait explicitement les demandes de M. [H]. Cette décision était notifiée à l'intéressé le 20 février suivant.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :

- déclaré recevable l'action de M. [L] [H] mais l'a dit mal fondée,

- débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses moyens nullité,

- dit fondé l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à M. [L] [H] par décision du 13 juin 2018,

- condamné M. [L] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 43 238,93 euros au titre des facturations indues de consultation selon la cotation C2 sur la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de la première demande,

- condamné M. [L] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [H] aux dépens de l'instance.

Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que la Caisse, en produisant un tableau récapitulant les anomalies relevées pour chacun des patients concernés dont elle fournissait les coordonnées, renseignait suffisamment M. [H] sur la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Constatant alors qu'il ne produisait aucun élément pour justifier du bien-fondé de sa facturation, il a confirmé le montant de l'indu sollicité par l'organisme.

Le jugement a été notifié aux parties le 15 février 2020 et M. [L] [H] en a int