Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 20/00418

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIKP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03535

APPELANT

Monsieur [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque: B0761

INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS de la RATP

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181

RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) et à la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [J] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il aurait été victime le 14 février 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, il a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Parallèlement, par requête du 28 juillet 2018, il a sollicité la convocation de la Régie Autonome des Transports Parisiens aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable à l'origine de son accident.

Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal a :

ordonné la jonction sous le n°18-03535 du recours n° 18-03604 ;

déclaré M. [B] [J] recevable en ses recours, mais mal fondé ;

rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [B] [J] ;

débouté M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté M. [B] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens, en qualité d'employeur et en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [B] [J] aux dépens.

Le tribunal a retenu la capacité d'ester en justice de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Il a ajouté que les éléments produits par l'assuré ne démontraient pas la survenance d'un fait accidentel mais au contraire qu'ils trouvaient leur origine dans les difficultés professionnelles latentes de l'assuré qui ne suffisait pas à démontrer la réalité d'un fait accidentel de nature à justifier une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 décembre 2019 à M. [B] [J] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 janvier 2020.

Par conclusions écrites n° 02A visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [B] [J] demande à la cour de :

faire droit à l'action engagée, en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée ;

débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 décembre 2019 ;

en conséquence, le réformant et statuant à nouveau :

in limine litis,

constater que la CCAS n'a pas la personnalité morale, en conséquence :

ordonner qu'elle ne peut donc pas ester en justice ;

écarter les demandes, fins et conclusions de la CCAS ;

au principal,

qualifier l'accident du 14 février 2018 su