Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 19/12195

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12195 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDL6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00725

APPELANTE

SAS [5]

prise en son établissement [Adresse 1].

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 83 - VAR

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, 20 septembre 2024, 11 octobre 2024, 6 décembre 2024 et 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [J] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le

15 février 2017, indiquant : s'être fait mal au dos en se tournant dans une nacelle, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 12 mai 2017 à la société.

Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident déclaré, mentionne que l'assuré présentait une 'discopathie en L4-L5 au niveau de la racine L5 droit avec trouble de la marche'.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017 sans séquelles indemnisables.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en inopposabilité de l'accident et des prestations servies.

Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a :

- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé,

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risque professionnels, ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident dont l'assuré a été victime, le 15 février 2017,

- condamné la société aux dépens.

Le tribunal, devant qui la matérialité de l'accident n'était plus discutée, a retenu la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident, la durée des arrêts de travail ne justifiant pas le recours à une mesure d'instruction.

La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le

04 décembre 2019. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 24 mars 2023, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 29 septembre 2023 et enfin à celle du 16 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de son accident du travail du 15 février 20 l 7,

En conséquence,

- lui déclarer