Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 19/12181
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/1265
APPELANTE
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024, au 11 octobre 2024, au 06 décembre 2024 et au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (la caisse) d'un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [10] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 20 novembre 2017, Mme [G] [C], salariée de la société en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, a été victime d'un accident du travail.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail rédigée le 22 novembre 2017 que :
La salariée a déclaré que lors de son changement d'affectation de poste, en passant au poste d'inspection filtrage, elle a glissé et a fait une chute, lui occasionnant des douleurs au genou droit et au dos.
Le certificat médical initial rédigé le 22 novembre 2017, fait mention d'une 'Chute. Contusion genou droit +[illisible]" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2018.
Le 11 décembre 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] à 15% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 17 septembre 2018 pour les : 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une chute traumatique avec contusion lombaire et du genou droit: lombalgie basse aggravant un léger état antérieur, gonalgie et discrète limitation articulaire de la flexion du genou gauche. Proposition d'un coefficient professionnel'.
Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, par jugement du 5 novembre 2019 a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
- constaté la carence de la caisse,
- déclaré inopposable à la société la décision du 11 décembre 2018 de la caisse fixant le taux d'IPP de [G] [C] à 15 %,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la caisse n'ayant pas fourni à la société les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP notamment le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et l'employeur n'ayant ainsi pas pu exercer de manière effective son droit de recours, la décision de la caisse du 11 décembre 2018 fixant le taux d'IPP de Mme [C] est inopposable à la société.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 novembre 2019, la caisse en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 9 décembre 2019.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire opposable à la société le taux d'IPP de 15 %,
- ordonner une mesure d'expertise sur pièces.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
-