Pôle 1 - Chambre 11, 20 décembre 2024 — 24/05954
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [I]
né le 14 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité roumaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [I], enregistré sous le N° 24/03373 et celle introduite par la requête de préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 24/03367, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 18 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2024, à 15h44, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête au motif d'un défaut d'information quant à l'heure de l'avis au procureur de la retenue alors que figure en procédure un procès verbal qui indique dans la suite de la mention effectuée à 23h05 " " informons aviser par mail le procureur de la République près le TJ de Pontoise ", d'où il se déduit la réalité de l'avis et l'horaire, même s'il eut été préférable de mentionner expressément celui-ci ; il convient de rejeter le moyen et d'infirmer l'ordonnance ;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant