Pôle 1 - Chambre 11, 20 décembre 2024 — 24/05938
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05938 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [T]
né le 27 Juin 1998 à [Localité 4], de nationalité haïtienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024, à 11h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2024 à 15h48 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 décembre 2024, à 14h55, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé le 19 décembre 2024 à 16h16 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant au rejet des moyens d'irrecevabilité et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter les moyens d'irrecevabilité et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
Sur les deux moyens d'irrecevabilité,
Contrairement à ce qui est allégué, l'appel du procureur de la République a régulièrement été notifié à l'intéressé le 18 décembre 2024 à 16h21, quant au moyen tiré d'un défaut de signification régulière de l'ordonnance du 19 décembre 2024, ce moyen stéréotypé n'est pas applicable à la procédure en cours puisque, l'étranger n'est pas présent au motif du rejet de la demande d'effet suspensif de l'appel; ces moyens sont donc rejetés.
Sur les appels,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité tirée d'un défaut d'alimentation dès lors que, placé en garde à vue le 13 décembre 2024 à 18h05, l'intéressé s'est vu proposer une alimentation le 14 décembre à 7h22, s'agissant d'horaires de nuit, il ne saurait être fait grief d'un délai de 14h00 sans alimentation, factuellement il ne peut être reproché qu'un seul défaut de proposition d'alimentation en fin de journée, ce seul défaut, même s'il est regrettable, ne saurait sérieusement être qualifié d'atteinte au principe de dignité de l'individu, ni qualifier un traitement dégradant ; superfétatoirement, il est retenu que l'intéressé a le 14 décembre 2024 à 13h50 refusé la proposition d'alimentation, le moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens:
Sur la levée tardive de la garde à vue , il y a lieu de constater que par procès verbal du 14 décembre 2024 à 15h40, le procureur de la République indique " classement 61 pour Natinf 5707 (') et Natinf 161 (') ; nous donne pour instructions d'attendre les documents du 8ème bureau en vue d'un placement au CRA " ; c'est donc très régulièrement, respectant les instructions du parquet, et sans dépasser le délai légal de 24h, que la GAV a été levée le même jour à 17h55 ;
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Sur le défaut de base légale, l'intéressé prétend n'avoir pas été notifié de l'OQTF du 25 juillet 2022, cependant force est de constater que la décision administrative a été notifiée à l'adresse par lui indiquée " [Adresse 1] " [Localité 2], peu important l'absence de mention de " [Adresse 3] ", l'adresse étant parfaitement claire et compréhensible ;
Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements admini