Pôle 1 - Chambre 8, 20 décembre 2024 — 24/08322

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de paris - RG n° 23/04037

APPELANTE

Mme [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1737

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056 2024 000353 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. IMMOBILIERE 3 F, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 2 juin 2020, la société Immobilière 3F a donné en location à Mme [N] un logement situé [Adresse 2], dans le [Localité 3], pour un loyer d'un montant mensuel de 342,32 euros.

Par suite d'un défaut de paiement de loyers, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [N], le 4 mars 2022, un commandement, visant la clause résolutoire, de lui payer la somme de 2.706,89 euros, puis, par acte du 28 avril 2023, l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 2 juin 2020, pour le logement situé [Adresse 2], à [Localité 3], sont réunies à la date du 5 mai 2022 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

- ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de Mme [N] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [N] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamnée à payer à la société Immobilière 3F cette indemnité provisionnelle à compter du 5 mai 2022, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

- condamné Mme [N] à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 8.755,41 euros, arrêtée à la date du 4 septembre 2023 (août 2023 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

- dit qu'il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ;

- condamné Mme [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2022.

Par acte du 24 avril 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce que la décision a laissé à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles.

Par conclusions remises le 3 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail du 2 juin 2020 la liant à la société Immobilière 3F, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 5 mai 2022, l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensue