Pôle 1 - Chambre 8, 20 décembre 2024 — 24/07831

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07831 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKOF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 -Président du TJ de Paris - RG n° 24/50573

APPELANTE

S.A.S. 14 VERTBOIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SCI DU CAFE 33 NDN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 30 avril 2020, la société du Café 33 NDN a consenti à la société 14 Vertbois un bail commercial, portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Les parties ont prévu que le preneur développera une activité hôtelière, ce qui supposait l'obtention de différentes autorisations administratives et, une fois celles-ci obtenues et devenues définitives, la réalisation de travaux de transformation de l'immeuble. Les parties sont toutefois convenues que la mise à disposition de l'immeuble interviendra dès la signature du bail, sans attendre les autorisations d'urbanisme afin que le preneur puisse temporairement commencer une activité économique de réception, en attendant lesdites autorisations.

Ce bail a été conclu avec la condition résolutoire ainsi rédigée : 'Le Bail est consenti sous la condition résolutoire que le Preneur n'obtienne pas dans les vingt-quatre (24) mois des présentes un permis de construire et/ou les autres autorisations d'urbanisme, purgées de tous recours (...)'.

Les parties ont signé un premier avenant le 7 mai 2020, puis un second, le 18 décembre 2020, ce dernier stipulant, notamment, que 'le preneur devra déposer ses demandes des autorisations administratives au plus tard le 31 juillet 2021 (au lieu du 30 juin 2020, comme indique dans le Bail). Le reste de l'article 4.2 est sans changement'.

Le 15 décembre 2021, la société 14 Vertbois a déposé une demande de permis de construire, lequel a été obtenu le 30 juin 2022 et purgé de tout recours le 30 août 2022.

Reprochant au preneur de ne pas avoir obtenu la purge du permis de construire dans le délai contractuellement prévu, la société du Café 33 NDN a, par actes des 18 et 19 janvier 2024, assigné la société 14 Vertbois et son président, M. [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de constatation de la résolution de plein droit du bail, restitution des clés et de l'ensemble des dispositifs d'accès à l'immeuble.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2024, le premier juge a :

constaté que le contrat de bail est résolu de plein droit depuis le 1er mai 2022 ;

ordonné à la société 14 Vertbois de restituer à la société du Café 33 NDN les clés et l'ensemble des dispositifs d'accès de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision ;

dit que passé ce délai, la société 14 Vertbois sera redevable d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

condamné la société 14 Vertbois à verser à la société du Café 33 NDN la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 18 avril 2024, la société 14 Vertbois a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispo