Pôle 5 - Chambre 2, 20 décembre 2024 — 23/06920
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n°134, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/06920 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPE
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er février 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°20/11277
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES, exerçant sous l'enseigne easyrad, agisssant en la personne de son gérant, M. [W] [Y], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 500 893 920
M. [W] [Y]
Né le 1er juillet 1976 à [Localité 7]
De nationalité française
Exerçant la profession d'avocat
Domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistés de Me Bertrand PAUTROT plaidant pour la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque L 138, Me Lionel HENRY plaidant pour la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque L 138
INTIMÉS
S.A.S. EASY LITIGES, prise en la personne de son président, M. [F] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 877 776 989
Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat
M. [F] [X]
Né le 16 mai 1974 à [Localité 6] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [W] [Y], avocat au barreau de Paris, est gérant de la Selarl [Y] Associés.
Il est titulaire de la marque semi-figurative française n°4294447
déposée le 23 août 2016, pour désigner des services en classes 41, 42 et 45, dont les « services juridiques » dans cette dernière classe.
La Selarl [Y] Associés exploite le site internet accessible à l'adresse www.easy-rad.org qui propose des services juridiques pour contester les retraits de points du permis de conduire dans le cadre des infractions routières relevées de façon automatique.
La société Easy Litiges, dont le président est M. [F] [X], édite le site internet accessible à l'adresse www.easylitiges.fr, présenté comme une plateforme en ligne de résolutions de différents concernant l'indemnisation de bagages perdus ou endommagés, de vols retardés ou annulés, de commandes non livrées d'achats sur internet et la contestation d'amendes concernant les infractions routières constatées par radars automatiques.
M. [F] [X] a acquis, le 13 juin 2019, la marque semi-figurative française n°4409748
déposée le 2 décembre 2017 par la société Equalitis pour désigner des services des classes 35, 42 et 45, dont, dans cette dernière classe, les « services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ».
M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés ont considéré que la société Easy Litige faisait usage des signes « EasyRad » et « EASY LITIGES » très similaires à la marque « EASYRAD » pour des services quasi-identiques, ce qui était constitutif d'actes de contrefaçon de cette marque. Ils ont retenu également, que, par le biais du site internet accessible à l'adresse www.easylitiges.fr, M. [F] [X] et la société Easy Litiges avaient fautivement recopié le site internet accessible à l'adresse www.easy-rad.com, ce qui était constitutif d'actes de parasitisme et qu'enfin, M. [F] [X] et la société Easy Litiges ont commis divers manquements légaux par le biais de leur site internet à leur préjudice, ce qui était constitutif de concurrence déloyale. Ils ont, par courriers recommandés avec demande d'accusés de réception du 29 juin 2020, mis en demeure M. [F] [X] et la société Easy