Pôle 4 - Chambre 1, 20 décembre 2024 — 23/00367
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4DV
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 06 janvier 2020 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J EXPRO, JCP de Bobigny confirmé par un arrêt du 18 Février 2022 -Cour d'Appel de Paris - Pôle 4 chambre1- rendu le 18 février 2022 - RG n° 20/04321
DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION:
Madame [T]-[G] [J] née le 17 Juin 1966 à [Localité 10] (Maroc )
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITIION:
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1- en date du 22 novembre 2022 à domicile élu conformément aux articles 657, 658 du cpc
Madame [Z] [S] veuve [P] [B] née le 24 Avril 1931 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Mademoiselle [I] [P] [B] née le 11 Mai 1967 à [Localité 9] (92)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [M] [P] [B] né le 13 Mai 1969 à [Localité 9] (92)
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [A] [P] [B] né le 02 Juillet 1970 à [Localité 11] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [V] [U] né le 05 Mars 1993 à [Localité 14] es qualité de tuteur aux biens de Madame [Z] [O] [S] veuve [P] [B], nommé à ses fonctions par Jugement du 16 octobre 2018 du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VANNES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentéS par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistés de Me Jean-françois CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 13 de mbre 2024 prorogé au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [S] veuve [P] [B], usufruitière, représentée par M. [V] [U] ès qualités de tuteur, Mme [I] [P] [B], M. [M] [P] [B] et M. [A] [P] [B] (nu propriétaires), (ci-après les consorts [P] [B]) ont donné à bail à M. [X] [C] et Mme [F] [R] par contrat à effet au 1er mars 2010, un pavillon avec jardin sis [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 885 € outre 50 € de provision sur charges.
Mme [R] a donné son congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2010.
Le 7 octobre 2015, la société Cabinet Joubert assurant la gestion locative du bien loué Joubert a adressé à M. [C] un courrier simple aux termes duquel il l'informait que le propriétaire lui avait donné mission de procéder à la vente du pavillon n°11 et que le prix de vente demandé, commission comprise, était de 260.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2015, M. [C] a fait connaître aux bailleurs son acceptation de l'offre, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2015, le cabinet Joubert, a indiqué à M. [C] qu'il restait redevable de la somme de 3.282,25 € au titre des loyers et charges dont il devait s'acquitter avant la conclusion de toute promesse de vente.
M. [C] n'ayant pas payé son loyer, les consorts [P] [B] ont fait délivrer le 18 janvier 2016 à M. [C], Mme [R] et Mme [T]-[G] [J], nouvelle compagne de M. [C] occupant les lieux avec ce dernier, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.883,93 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2016.
Le 4 août 2016, le notaire des consorts [P] [B] a indiqué par mail au notaire de M. [C] que M. [M] [P] [B] conditionnait son acceptation de la vente à la condition sine qua non que M. [C] acquitte l'ensemble de ses arriérés de loyers avant ou concomitamment à l'acte de vente.
Le 29 septembre 2016, les consorts [P] [B] ont assigné en référé M. [C] et Mme [J] devant le tribunal d'instance de Pantin aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,