Pôle 1 - Chambre 4, 20 décembre 2024 — 22/08597
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 13/55595
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
INRAE (IRSTEA), venant aux droits de l'IRSTEA et du CEMAGREF
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J067
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
SAS ECLOSERIE DE GUYENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
GAN ASSURANCES, es qualités d'assureur de la sté Ecloserie de Guyenne
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 :
Se plaignant d'une pollution ayant contaminé le 12 novembre 2004, l'eau de ses bassins sur son site à Saint Seurin sur l'Isle, ayant été suivie de la mort de 55 esturgeons, l'IRSTEA (ex CEMAGREF) a assigné en référé expertise la SAS Ecloserie de Guyenne et son assureur, la société GAN Assurances, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction sur l'origine et les causes de cette pollution ainsi que ses conséquences.
Par ordonnance du 3 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référé a ordonné une mesure d'expertise et désigné un collège d'experts, en les personnes de M. [G] [L] et M. [J] [X]. La provision à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge de l'IRSTEA, demandeur à la mesure d'instruction,
L'IRSTEA a consigné les provisions initiales et complémentaires mises à sa charge pour la somme totale de 116.200 euros.
M. [G] [L] a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
Sa rémunération a été fixée par ordonnance de taxe du 12 octobre 2021, à la somme de 66.283,20 euros, prélevée sur la somme consignée.
M. [J] [X] a déposé son rapport accompagné d'une évaluation de la demande de rémunération, 10 janvier 2022 et pour la somme de 91.346,40 euros TTC.
Par ordonnance de taxe en date du 14 février 2022, le juge taxateur du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [J] [X] à la somme de 91.346,40 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par la société IRSTEA.
Par courrier recommandé daté du 12 avril 2022 et réceptionné le 21 avril 2022, l'expert a adressé à l'IRSTEA devenu l'INRAE une facture de ses honoraires au titre de la mission fixée par l'ordonnance de taxe pour le solde de 41.429,60 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2022 et reçue le 13 mai 2022, l'INRAE, venant aux droits de l'IRSTEA anciennement CEMAGREF, a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendu le 14 février 2022 , en exposant les motifs du recours, aux fins d'infirmation de l'ordonnance de taxe et de réduction du montant mis à sa charge à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant n'excédant pas 49.916,80 euros TTC.
Par courriers recommandés expédiés le même jour, l'INRAE a dénoncé le recours aux experts, M. [X], M. [L] et aux parties à l'expertise, la SAS Ecloserie de Guyenne et son assureur, la société GAN Assurances.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 et dont elles ont accusé réception les 5, 10, 11et 16 septembre 2024, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 4 novembre 2024.
A cette audience, l'INRAE était représenté par son conseil et a sollicité oralement le bénéfice de ses observations écrites tendant à voir, au visa des articles 16, 714, 715, 724 du code de procédure civile :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- infirmer l'ordonnance de taxe rendue,
- réduire le montant mis à sa charge à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme maximale de 49.916,80 euros TTC,
- débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts non justifiées et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante fait valoir que l'ordonnance de taxe a été rendue en violation du principe du contradictoire en se fondant exclusivement