Pôle 1 - Chambre 4, 20 décembre 2024 — 22/06542

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/53989

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Comparant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [Z] [N]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Elodie GROSS, avocat au barreau de PARIS, toque: P0124

AP-HP

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparant

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant

Monsieur [G] [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparant

CPAM

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 :

Par ordonnance rendue le 17 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, a ordonné une mesure d'expertise, à la demande de M. [P] [S], à la suite d'une cure d'hernie inguinale réalisée par le Docteur [Y] à l'hôpital [12], en 2016, et d'une orchite après cette intervention, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et commis M. [T] [Z] [N], expert, pour y procéder.

L'ordonnance a fixé à la charge de la partie demanderesse la consignation d'une provision de 1.900 euros à valoir sur les frais d'expertise.

Par ordonnance du 10 février 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande de l'expert commis ayant le 6 janvier 2021, signalé la nécessité de faire intervenir un sapiteur en chirurgie digestive, une consignation supplémentaire de la somme de 3.000 euros a été mise à la charge de M. [S] à titre de complément de provision sur les frais d'expertise avant le 12 mars 2021.

Le conseil de M. [S] a transmis des observations au magistrat chargé du contrôle des expertises, par courrier du 9 mars 2021, contestant la nécessité de recourir à un avis de sapiteur en chirurgie et la demande de consignation supplémentaire comme présentant un caractère prématuré en l'absence de réalisation d'opération d'expertise.

L'expert a transmis des observations en réplique, le 7 avril 2021, au soutien de l'avis spécialisé d'un praticien indépendant et de la demande de consignation supplémentaire au vu des diligences déjà mises en oeuvre.

Par courrier du 31 mai 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué ne pas entendre modifier les termes de l'ordonnance rendue le 10 février 2021 et a invité M. [S] au versement de la provision fixée, indiquant qu'à défaut l'expert sera autorisé à déposer son rapport en l'état.

Le 30 juin 2021, le conseil de M. [S] a saisi le magistrat en charge du contrôle des expertises d'une requête aux fins de modifier le dispositif de la mission initialement ordonnée pour la restreindre à une simple analyse sur pièces et à titre subsidiaire, procéder au remplacement de l'expert, et en tout état de cause, lui accorder un délai supplémentaire pour consigner les sommes nécessaires à la poursuite des opérations d'expertise.

Le 19 juillet 2021, le Docteur [N] a demandé l'autorisation de déposer son rapport en l'état, à défaut de consignation de la provision complémentaire par M. [S].

Par courrier du 15 septembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé l'expert à déposer son rapport en l'état.

M. [N] a déposé son rapport en l'état le 18 octobre 2021.

Par ordonnance de taxe en date du 12 novembre 2021, le juge taxateur du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [T] [Z] [N] à la somme de 2.750 euros, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. [P] [S].

Par courrier du 23 février 2022, le Docteur [N] a mis en demeure M. [P] [S] d'avoir à lui régler la somme de 850 euros au titre du solde restant dû sur la rémunération fixée à la somme de 2.750 euros.

Par déclaration au greffe remise le 21 mars 2022, M. [S] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendu le 12 novembre 2021.

Par courriers recommandés, M. [S] a dénoncé le recours aux parties à l'expertise et en particulier à M. [N], l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 13], M. [V] [Y], M. [G] [M] [X] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 13] qui en ont accusé réception les 23 et 27 juin 2022.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de r