Pôle 1 - Chambre 4, 20 décembre 2024 — 22/06522

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR2P

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2020001999

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

SAS BOSERT TP

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant

REMORQUES LOUAULT SARL

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

VENDEE CARROSSERIE

[Adresse 10]

[Localité 5]

Non comparante

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 :

La société Bosert TP a loué auprès de la société PSM une semi-benne trois essieux vendue par la société Vendée Carrosserie.

A la demande de la société Bosert TP et par décision rendue le 14 juin 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise sur les désordres allégués affectant la semi-benne trois essieux n° de série VKASR 3938 G 0000111 et commis M. [T] [P], expert, pour y procéder.

Le jugement a fixé à la charge de la partie demanderesse la consignation d'une provision de 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertise.

Par ordonnance du 21 septembre 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce d'Auxerre, à la demande de l'expert commis, une consignation supplémentaire de la somme de 4.000 euros a été mise à la charge de la société Bosert TP à titre de complément de provision sur les frais d'expertise avant le 2 novembre 2021.

La société Bosert TP a consigné les provisions mises à sa charge.

M. [P] a déposé son rapport accompagné d'une évaluation de la demande de rémunération datée du 8 décembre 2021 et pour la somme de 8.000 euros TTC.

Par ordonnance de taxe en date du 12 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce d'Auxerre a fixé la rémunération de M. [T] [P] à la somme de 8.000 euros, autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe la somme de 8.000 euros consignée par la société Bosert TP.

Par note aux parties datée du 15 janvier 2022, l'expert a adressé copie de l'ordonnance de taxe.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022, la société Bosert TP a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendu le 12 janvier 2022 accompagné d'une note exposant les motifs du recours.

Par courriers recommandés du même jour, la société Bosert TP a dénoncé le recours et sa note aux parties à l'expertise et en particulier à M. [P], la société Vendée Carrosserie et la société Remorques Louault.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 et dont elles ont accusé réception les 11, 12 et 16 septembre 2024, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 4 novembre 2024.

A cette audience, la société Bosert TP était représentée par son conseil et a demandé oralement en reprenant les observations écrites tendant à voir :

- déclarer recevable son recours,

- infirmer l'ordonnance de taxe en date du 12 janvier 2022,

- taxer définitivement la rémunération de M. [T] [P] à la somme qu'il plaira au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris,

- condamner M. [T] [P] à lui payer le différentiel de montant entre la taxation définitive et l'ordonnance de taxe rendue le 12 janvier 2022,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie appelante reprend les motifs énoncés à la note écrite accompagnant le recours par lesquels elle estime la rémunération taxée trop importante par rapport au travail effectué et que le travail a été mal effectué sur la forme et le fond ; qu'il n'y a eu qu'une réunion ; que l'expert a rendu une note puis un pré-rapport indiquant que le châssis de la remorque présentait un défaut de fabrication puis rendre un rapport concluant à une déformation du châssis par surcharge, après les données d'un boîtier Wabco transmises par les parties adverses ; qu'elle a été empêchée de faire valoir ses observations et explications à l'expert; qu'un autre expert consulté par ses soins lui a indiqué que la déformation ne peut pas provenir d'une surcharge ; que l'expertise a été bâclée et est incomplète. Elle ajoute que le temps passé facturé est excessif au regard d'un temps de présence sur place de 2 heures 30, de conclusions tirées d'une s