Pôle 1 - Chambre 4, 20 décembre 2024 — 21/18612
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/10
Nature de la décision : Défaut
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0748
Madame [S] [T] - Décédée
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
SARL HENRIET FASE - citation à étude le 25.10.2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 :
Les époux [T] ont assigné la SARL Henriet FASE devant le président du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert, à la suite de travaux confiés à cette société au sein de leur pavillon.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise, désigné M. [D] [C] en qualité d'expert et fixé la provision initiale à la charge des époux [T] à la somme de 3 000 euros.
Le 1er juin 2021, l'expert a déposé son rapport, accompagné d'une demande d'évaluation de sa rémunération à la somme de 8.553,82 euros TTC.
Par une ordonnance du 12 août 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Créteil a fixé la rémunération de M. [C] à la somme de 8 553,82 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe les sommes consignées à concurrence de 3.000 euros, et ordonné aux époux [T] de verser le complément soit la somme de 5 583,82 euros.
Par courrier daté du 12 septembre 2021 et adressé par lettre recommandée , M. [C] a notifié l'ordonnance de taxe aux époux [T].
M. [V] [T] et Mme [S] [T], représentés par leur conseil, ont formé par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2021 et reçu le 1er octobre 2021, un recours contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Paris et ont dénoncé par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2021, ce recours à la SARL Henriet FASE et à M. [C] qui en ont accusé réception respectivement les 1er octobre et 30 septembre 2021.
[S] [T] est décédée.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 19 décembre 2023, à comparaître à l'audience du 19 février 2024, par lettre recommandée dont M. [V] [T] a seul accusé réception le 27 décembre 2023.
M. [T] a fait citer à comparaître la société Henriet FASE à cette audience, par acte délivré le 13 février 2024.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard de M. [T] à l'audience du 1er juillet 2024 puis au 4 novembre 2024, contradictoirement à l'égard de M. [C].
M. [C], la société Henriet FASE et M. [T] ont été convoqués à l'audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 5 mars 2024 par M. [C] et M. [T].
M. [V] [T] a fait citer la société Henriet FASE à l'audience du 4 novembre 2024 par acte délivré à étude le 25 octobre 2024.
A l'audience du 4 novembre 2024, soutenant oralement les termes de son recours, M. [T], reprenant seul l'instance en contestation, demande au délégué du premier président de voir :
- accueillir M. [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de M. [C],
- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 12 août 2021,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation partielle de l'ordonnance,
- ordonner la restitution du complément de rémunération de l'expert à hauteur de 5.553,82 euros à M. [T].
Il expose qu'après avoir été commis, M. [C] a convoqué les parties à une réunion le 2 avril 2019 ; qu'il a dû saisir en septembre 2019 le juge chargé du contrôle des expertises, en l'absence de réponse aux dires adressés et à la demande de reprise des opérations d'expertise par l'expert; qu'après rappel adressé à l'expert, ce dernier a demandé une prorogation du délai pour déposer son rapport fixé initialement au 4 août 2019, en prétendant faussement avoir autorisé la reprise des travaux ; que la société Henriet FASE avait fait une telle demande depuis juin 2019 sans succès ; qu'à la suite de la communication d'une note de synthèse par l'expert, il a adressé par l'intermédiaire de son conseil un dire en novembre 2019 puis un nouveau dire en février 2020; qu'il a dû de nouveau saisir le juge ch