Chambre des Rétentions, 20 décembre 2024 — 24/03439
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03439 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD2I
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 décembre 2024 à 13h50
Nous, Damien DESFORGES, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 01 Février 1994 à [Localité 3] (IRAK), de nationalité iraquienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence
assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [K], interprète en langue kurde 'sorine', expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU NORD
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 décembre 2024 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 13h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2024 à 15h36 par M. [O] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,
- M. [O] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de renvoi et du placement en rétention administrative, la cour relève que ces trois décisions ont été prises par un seul et même arrêté, notifié à l'intéressé le 14 décembre 2024 de 18h à 18h10.
S'il résulte de la combinaison des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 741-6 du CESEDA que les décisions portant obligation de quitter le territoire, retrait du délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative sont distinctes et doivent chacune faire l'objet d'une motivation spécifique, il n'existe aucun texte interdisant à l'autorité préfectorale de regrouper ces dernières en un seul et même arrêté.
De la même manière, la notification concomitante des décisions ne fait pas obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai constit