5ème chambre sociale PH, 20 décembre 2024 — 24/02622

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/02622 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEY

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section AG, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00625

S.A.R.L. [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02622 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEY ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête du 15 novembre 2023, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour contester le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par son employeur, la Sarl La Maison du Paysan, le 30 juin 2023.

Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [N] des rappels de salaire consécutifs à la requalification de la relation de travail à temps complet, ainsi qu'au titre de la réalisation d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail, pour travail dissimulé e pour exécution déloyale, des indemnités de rupture et es dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl La Maison du Paysan a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 2 août 2024.

Par message par RPVA du 5 novembre 2024, une demande d'observation au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile a été adressée aux parties.

Par courrier notifié par RPVA, le conseil de l'intimé expose que:

- malgré les multiples relances officielles du conseil de M.[N] restées sans réponse, la société [Adresse 5] n'a pas procédé à l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges;

- il n'a reçu à ce jour aucune écriture de l'appelante, en sorte que conformément aux dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel sera jugée caduque;

- il serait par ailleurs inéquitable de laisser a la charge de M. [N] les frais engagés jusqu'alors pour cette procédure d'appel intentée à la seule initiative de la société La Maison du Paysan et demande à la cour de condamner l'appelante à une somme de 960 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel ainsi qu'une condamnation aux entiers dépens

Le conseil de la société appelante n'a pas fait valoir d'observations au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 908 énonce:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Faute pour la société [Adresse 5] d'avoir remis ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel datée du 2 août 2024, cette déclaration d'appel est caduque.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Disons que la déclaration d'appel de la Sarl La Maison du Paysan du 2 août 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/02622 est caduque

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de l'incident

Condamnons la société [Adresse 5] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT