4ème chambre commerciale, 20 décembre 2024 — 24/00863
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD2U
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
23 février 2024 RG :23/00421
Organisme URSSAF PACA
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Thierry CATOIS
Me Jean-michel VANCRAEYENEST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 23 Février 2024, N°23/00421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son Directeur en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
M. [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2024 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°23/00421 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 juin 2024 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 novembre 2024 par Monsieur [W] [M], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 12 mars 2024 à effet différé au 5 décembre 2024.
***
Le 13 mai 2015, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) a délivré une contrainte à l'encontre de Monsieur [W] [M] pour un montant total de 6.206 euros au titre de cotisations restées impayées pour les 3ème et 4ème trimestres 2013 et les quatre trimestres 2014.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [M] le 1er juin 2015.
Le 9 mai 2019, une saisie attribution a été pratiquée par l'Urssaf, en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux Urssaf, sur le fondement de cette contrainte du 13 mai 2015, sur les comptes de Monsieur [M] ouverts dans les livres de la Société marseillaise de crédit.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [M] le 10 mai 2019.
Le 9 novembre 2022, l'Urssaf a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [M] sur le fondement de la même contrainte.
Le 7 février 2023, l'Urssaf a fait pratiquer une saisie attribution, toujours en vertu de cette contrainte du 13 mai 2015, sur les comptes de Monsieur [M] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [M] le 9 février 2023.
Par exploit du 7 mars 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en mainlevée sous astreinte de cette dernière saisie attribution, se prévalant de la prescription de l'action engagée en exécution de la contrainte du 13 mai 2015.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l'exécution a
déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [W] [M],
donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2023 par la SCP Bertrand-Cadi et V.Grapin, commissaires de justice à Ornage (84) agissant à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur et ce sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [M] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne,
débouté Monsieur [W] [M] de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts,
condamné l'Urssaf Prove