3ème Chambre - section 1, 20 décembre 2024 — 23/02266
Texte intégral
ARRET N°
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIG
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 15 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales d'EPINAL (21/01085)
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEE :
Madame [G] [I] [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique le 21 Octobre 2024 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 ;
Le 20 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à ME VIAL et Me AYADI le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [E] et Madame [G] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), enregistré le 29 septembre 2014 auprès du tribunal de grande instance d'Epinal. La dissolution de ce PACS a été enregistrée le 3 mai 2019.
Pendant le PACS, ils ont acquis en indivision une maison située [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un emprunt immobilier souscrit auprès de la [12] pour un capital de 70 000 €, remboursable en 144 mensualités de 646,32 €.
Par assignation en date du 17 août 2021, Madame [Z] a attrait Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, de fixer l'indemnité d'occupation à 850 € par mois et d'ordonner la licitation des biens indivis.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal a pour l'essentiel :
ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidations et partage de l'indivision et désigné Maître [D] pour y procéder,
constaté l'absence de désaccord sur un certain nombre de créances,
débouté Monsieur [E] de sa demande de fixation d'un droit à récompense de 2.065 € au titre d'un excédent de remboursement de l'emprunt immobilier,
débouté Monsieur [E] de sa demande de fixation d'un droit à récompense de 15.558,94 € au titre de dépense d'amélioration du bien immobilier,
fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision à la somme mensuelle de 680 €,
condamné Monsieur [E] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019,
débouté Monsieur [E] de ses demandes subsidiaires relativement à l'indemnité d'occupation,
dit n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration d'intention de Monsieur [E] quant à l'attribution à son profit du bien indivis,
accordé à Monsieur [E] un délai de 6 mois pour faire toute proposition permettant l'attribution à son profit du bien indivis,
A défaut d'accord des parties à l'issue de ce moratoire de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement,
ordonné la licitation du bien immobilier qui dépend de l'indivision par Maître [D],
fixé la mise à prix à 195.000 €,
dit qu'à défaut d'enchères suffisantes sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 2.000 €,
débouté Madame [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [Z] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] au paiement des dépens,
dit que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2023, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au droit de récompense, à l'indemnité d'occupation, ainsi qu'à l'attribution préferentielle des biens indivis.
Madame [Z] a formé appel incident quant à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, Monsieur [E] demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer la décision déférée,
Prononcer l'attribution préférentielle au profit de Monsieur [E] de la maison de [Localité 10] sise [Adresse 2] cadastrée AC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastr