CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 24/09534
Texte intégral
RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
R.G : N° RG 24/09534 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCBX
[K]
C/
CPAM DE L'AIN
S.A.S.U. [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU:
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 28 Mars 2022
RG : 19/00114
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE
APPELANTE :
[Z] [K]
née le 20 Février 1964
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau de l'Ain
INTIMÉES :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S.U. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien ARDILLIER de FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON
*
* *
Vu la saisine d'office de la présidente de la chambre de la protection sociale près la Cour d'appel de Lyon le 17 décembre 2024 ;
Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 17 décembre 2024 leur demandant de présenter leurs observations écrites avant le 19 décembre 2024 ;
Vu les observations de toutes les parties, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans l'arrêt, page 8 et 9 :
' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 19 décembre 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
[...]
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8]
[...]
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône exercera son action récursoire à l'encontre de la Société [8] et que les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; '
alors qu'il faut lire :
' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devra consigner à la régie de la cour avant le 19 décembre 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
[...]
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8]
[...]
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain exercera son action récursoire à l'encontre de la Société [8] et que les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; '.
Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2024, pages 8 et 9, en ce sens qu'en lieu et place du paragraphe :
' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 19 décembre 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
[...]
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8]
[...]
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône exercera son action récursoire à l'encontre de la Société [8] et que les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; '
il convient de lire :
' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devra consigner à la régie de la cour avant le 19 décembre 2024 une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
[...]
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [8]
[...]
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain exercera son action récursoire à l'encontre de la Société [8] et que les sommes versées s