CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 24/03492

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Texte intégral

AFFAIRE : RECOURS FIVA

RG : N° RG 24/03492 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUBS

[C]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 4]

du 23 Février 2024

RG : 132858/PTF

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

RECOURS FIVA

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elena NOUVI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 26 juin 2018, [F] [M] s'est vu diagnostiquer un mésothéliome.

Le 20 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 28 juin 2019, [F] [M] est décédé des suites de sa maladie asbestosique, à l'âge de 63 ans.

Le 17 novembre 2022, Mme [T] [C], belle-fille de [F] [M], a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) au titre du préjudice moral personnellement subi.

Le 23 février 2024, le FIVA a rejeté la demande de Mme [T] [C] au motif qu'elle ne justifiait pas d'un lien de proximité suffisant ouvrant droit à indemnisation.

Le 23 avril 2024, Mme [C] a saisi la cour d'appel en contestation de la décision de rejet du FIVA.

A l'audience des débats, elle demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 100 euros.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :

- confirmer que la requérante ne rapporte pas la preuve d'un lien de proximité affective suffisant avec [F] [M],

En conséquence,

- confirmer la décision de rejet du FIVA du 23 février 2024,

En tout état de cause,

- débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL

Au soutien de sa demande d'indemnisation auprès du FIVA, Mme [C] a indiqué : 'Suite à l'annonce de sa maladie, j'ai mis ma vie en suspens et j'ai laissé mon appartement pour accompagner ma mère et mon beau-père.

Par la suite, à son décès, j'ai dû vendre mon appartement pour m'installer avec ma mère qui avait impérativement besoin de soutien ainsi que moi-même.

Pour surmonter un état dépressif dû au vécu de ces mois de maladie sans espoir de guérison, avec des semaines de souffrance, j'ai dû me faire aider par une psychologue durant une quinzaine de séances.'

La réparation d'un préjudice moral est subordonnée à la preuve d'un dommage personnel, direct et certain qui impose de justifier d'un lien de proximité affective suffisant avec la personne décédée.

En fonction de la proximité des liens familiaux, ce lien peut être supposé jusqu'à preuve contraire pour les descendants directs et les collatéraux de la victime.

Pour les autres personnes de la famille ou de l'entourage de la victime, il convient de justifier de ce lien par des éléments tangibles et probants susceptibles de justifier que ces personnes fréquentaient régulièrement la victime et en étaient proches.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parents de Mme [C] ont divorcé le 3 mars 1987 (pièce n°6 du FIVA) alors qu'elle avait 10 ans ; sa mère, Mme [R] veuve [M], s'est ensuite mariée avec [F] [M], le 14 octobre 2009 (pièce n°5 du FIVA) alors que l'appelante avait 32 ans.

Mme [C] prétend justifier de sa proximité avec son beau-père en indiquant avoir été sa belle-fille à compter de l'année 1991 ; qu'elle le considérait comme un « père » ; qu'elle a « laissé » son appartement,