CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024 — 22/03602

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/03602 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJX2

[W]

C/

Société EIRL [S] [J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE S/SAONE

du 22 Avril 2022

RG : 20/00057

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[B] [W]

née le 03 Mars 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Manon SANCHEZ, avocat plaidant du barreau de LYON pour la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du même barreau,

INTIMÉE :

Société EIRL [S] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme [W] a été embauchée à compter du 16 octobre 1990 en qualité d'employée au sein de l'agence d'assurance de [Localité 2].

La convention collective applicable est celle du Personnel des Agences Générales d'Assurance.

Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré au sein de l'EIRL [S] le 1er janvier 2011, suite au rachat, par M. [S] du fonds de commerce où la salariée exerçait ses fonctions.

A cette occasion, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été régularisé entre les parties.

A compter du 1er novembre 2013, la durée du travail de Mme [W] a été portée à 35 heures par semaine.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] exerçait les fonctions d'Employée d'Agent d'Assurance moyennant un salaire brut mensuel de 2 548,17 €.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 8 octobre jusqu'au 2 novembre 2018, date à laquelle elle a repris le travail au sein de l'agence de [Localité 6].

Elle a, à nouveau, été placée en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2018.

Par courrier du 21 décembre 2018, l'employeur lui a adressé une lettre de recadrage lui reprochant d'avoir pris l'initiative de commander des chèques cadeaux sans lui en référer.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019, adressée en copie à la médecine du travail et à l'inspection du travail, Mme [W] a, dans un exposé chronologique des faits, dénoncé des agissements mettant en cause sa santé et celle de ses collègues, reprochant à l'employeur d'avoir instauré avec la complicité d'une autre collègue, Mme [Y], une ambiance de copinage avec apéritifs et festivités multiples, source d'un malaise pour les salariés et d'une dégradation de l'ambiance de travail et lui demandant de cesser ses intimidations. Elle a également contesté l'initiative qui lui était reprochée par la lettre de recadrage, indiquant qu'elle avait procédé conformément à ses attributions et sans opposition de l'employeur qui était dûment informé de sa démarche.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2019, M. [S] a répondu en se disant abasourdi des griefs de la salariée, en réfutant l'exposé de la situation fait par cette dernière et en indiquant qu'il n'avait pas imaginé qu'on puisse lui reprocher les quelques moments de convivialité qui avaient eu lieu au cours de l'été et dont il espérait qu'ils souderaient l'équipe. Il a d'autre part contesté tout acte d'intimidation.

Le 24 avril 2019, Mme [W] a déclaré une maladie professionnelle que la CPAM n'a pas reconnue.

A l'issue de la visite de reprise en date du 24 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Convoquée a un entretien préalable à licenciement, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 20 juin 2019.

Par requête reçue au greffe le 10 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demande