CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 22/02747
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUE
Société SAS [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Mars 2022
RG : 21/00476
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [5]
At de M. [S] [H]
[Adresse 3]
Service AT
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 21 juillet 2010, au préjudice de M. [H] (le salarié), dans les circonstances suivantes : « alors qu'il déchargeait un échafaudage, le plateau a tapé contre un arbre et M. [H] a perdu l'équilibre, il aurait ressenti une douleur au dos, le plateau lui est tombé dessus et M. [H] a perdu connaissance. Contusion cou et dos ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 juillet 2010 faisant état d'une « lombalgie aiguë sur hernie discale » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 13 août 2011, avec séquelles indemnisables.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits ensuite de l'accident du travail survenu le 21 juillet 2010.
Par décision du 16 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 16 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 21 juillet 2010, ainsi que les soins et arrêts et frais consécutifs à l'accident, jusqu'au 13 août 2011, date de consolidation,
- déboute la société de ses demandes d'inopposabilité et d'expertise médicale judiciaire,
- condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions datées du 5 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant et jugeant à nouveau,
- déclarer inopposables, à son endroit, les arrêts de travail delivrés à M. [H] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 juillet 2010,
A cette fin,
- ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judciiare sur pieces et nommer un expert aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [H],
* identifier les lésions de M. [H] imputables à l'accident du travail du 21 juillet 2010 et retracer l'évolution de ces lésions,
* dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [H] est ou non en relation directe et unique avec l'accidet du travail du 21 juillet 2010 et les lésions résultant résultant de l'accident du travail du 21 juillet 2010,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 21 juillet 2010 et à la lésion initiale de l'assuré,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 21 juillet 2010,
- dans ce cadre, demander au médecin-conseil de