CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 22/02721
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSH
Société SAS [8] N°[N° SIREN/SIRET 4]
C/
[I]
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Mars 2022
RG : 19/01921
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [8] N°[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Yves CLAPOT de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [U], munie d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [8] (la société, l'employeur), prise en son établissement situé à [Localité 9], en qualité d'électricien chef d'équipe, à compter du 8 janvier 2007.
Le 9 mai 2016, M. [I] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il rangeait un touret de câbles ' En le déplaçant en le faisant rouler dans une pente, il s'est fait emporter par le touret qui l'a fait chuter en arrière. Sa tête a percuté le rebord du trottoir ».
La [7] a fait état des constatations médicales suivantes : une embarrure pariéto-occipitale droite et des contusions bi-frontales et temporales droites.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 octobre 2019, l'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 26 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45%.
Le 17 février 2017, M. [I] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, il a, le 6 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal :
- déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par M. [I],
- dit que la société a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 9 mai 2016,
- dit que la rente dont M. [I] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal,
- alloue à M. [I] une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- dit que la CPAM doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne l'expertise médicale de M. [I] et désigne pour y procéder M. le docteur [W] [V], [Adresse 3], et lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de M. [I],
- examiner M. [I],
- détailler les blessures provoquées par l'accident du 9 mai 2016,
- décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 9 mai 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
- év