CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 22/02675

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02675 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOR

[M]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 21 Février 2022

RG : 18/00790

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[C] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représenté par Mme [H] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] (l'assuré) a été embauché par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité de chef magasinier.

Le 2 juin 2017, la société a déclaré un accident du travail, survenu le 31 mai 2017 à 15h30, au préjudice de l'assuré dans les circonstances suivantes : « récupère le pneu à hauteur sur étagère», « à la chute d'une pile de pneus », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 1er juin 2017 établi par le docteur [N] faisant état des constatations médicales suivantes : 'un traumatisme cervical, une entorse cervicale et « +/- une fracture en attente de radio'.

Le 20 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 8 mars 2018, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 13 mars 2018.

Le 13 mars 2018, le docteur [G] a prescrit un arrêt de travail à l'assuré jusqu'au 13 avril 2018.

Le 5 avril 2018, la CPAM a notifié à M. [M] un refus de prise en charge au motif que son état de santé avait été considéré comme consolidé au 13 mars 2018 et que cette décision était définitive en l'absence de recours.

Contestant ce refus de prise en charge, l'assuré a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 24 octobre 2018, a rejeté sa demande.

Le 19 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 21 février 2022, le tribunal :

- déclare le recours de l'assuré recevable,

- déboute l'assuré de l'intégralité de ses demandes,

- condamne l'assuré aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 7 avril 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.

L'assuré, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 19 juin 2023, retourné signé le 27 juin 2023, n'a pas comparu.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter comme non fondée toute autre demande.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [M] a été régulièrement avisé par lettre recommandée expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 4] à [Localité 2], des lieu, jour et heure de l'audience, étant observé qu'il a accusé réception de cette convocation le 27 juin 2023.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [M] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à l