CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 22/02541

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02541 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHDO

[V]

C/

CPAM DU RHONE

S.A.S. [6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 04 Mars 2022

RG : 19/03608

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[U] [V] épouse [I]

née le 23 Mars 1974 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CPAM DU RHONE

[Localité 5]

représenté par Mme [K] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [V] (la salariée, l'assurée) a été embauchée par la [6] (la société, l'employeur) en qualité d'aide-soignante, par contrat à durée déterminée du 27 au 29 mars 2017.

Le 30 mars 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 mars 2017, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « la salariée était en train de transférer le patient du brancard au lit avec l'aide d'une infirmière » ; « après avoir terminé de transférer le patient, la salariée aurait ressenti une vive douleur dans le coude droit ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mars 2017 étabi par le docteur [G] et faisant état des constatations médicales suivantes : « tableau épicondylite coude droit suite à un transfert de patient. Impotence fonctionnelle partielle coude droit ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la salariée a été déclaré guéri le 21 juillet 2017.

Le 10 août 2017, la salariée a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la CPAM le 13 septembre 2017 au titre de l'accident du travail du 29 mars 2017.

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 16 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.

Le 11 octobre 2019, la salariée a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire, le 10 décembre 2019.

Le 23 juillet 2020, elle a déclaré une nouvelle rechute prise en charge et indemnisée par la caisse jusqu'au 11 mars 2021, date de guérison de ses lésions.

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal :

- déclare irrecevable la demande présentée par la salariée concernant la faute inexcusable de l'employeur,

- déboute en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la salariée aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 4 avril 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en reconnaissance de faute inexcusable et l'a déboutée de toutes ses demandes,

Jugeant à nouveau,

- déclare recevable et non prescrite son action,

- constater l'existence d'une faute inexcusable de la part de son employeur,

- fixer au maximum la majoration de la rente,

- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission :

* de l'examiner,

* dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sacha