CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 22/02466

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02466 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5L

[W]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 14 Mars 2022

RG : 19/00266

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[K] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [P] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] (l'assuré) a été embauché par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 7 avril 2014.

Le 27 juillet 2015, l'assuré a été victime d'un accident du travail qui été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) le 15 octobre 2015.

Le 14 février 2018, une expertise technique a été confiée au docteur [F] qui a conclu que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 15 décembre 2017.

Le 2 mars 2018, la CPAM a notifié à l'assuré les conclusions de l'expertise et sa date de consolidation au 15 décembre 2017, sans séquelles indemnisables.

L'assuré a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute du 30 mars 2018 établi par le docteur [S] faisant état d'une paresthésie de la main droite, ainsi que de douleurs de l'articulation métacarpo-phalangienne.

Le 4 juin 2018, la CPAM a refusé, après avis de son médecin-conseil, de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif à l'accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail.

L'assuré a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 3 septembre 2018.

Il a conclu que la symptomatologie était sans lien avec l'accident du travail du 27 juillet 2015 et qu'il ne s'agissait pas d'une aggravation mais d'une pathologie indépendante devant être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.

Le 5 octobre 2018, la CPAM a notifié les conclusions de l'expert à l'assuré ainsi que sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.

Le 13 octobre 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.

Le 30 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal :

- déclare le recours de l'assuré recevable,

- déboute l'assuré de ses demandes,

- condamne l'assuré aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 novembre 2024 complétées à l'audience des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- designer avant dire droit tel expert médical technique spécialiste aux fins de l'examiner.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA RECHUTE AU TITRE DE LA LÉGISLATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L'assuré affirme que la rechute qu'il a présentée est en lien avec son accident du t