CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 22/02455
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02455 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG42
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 13 Janvier 2022
RG : 19/00262
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 octobre 2017, la société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 4 octobre 2017 à 9h50, au préjudice de M. [E] (le salarié), dans les circonstances suivantes : « le salarié a déclaré qu'en mettant deux colis du hayon sur le diable, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 5 octobre 2017 établi par le docteur [N] et faisant état des constatations médicales suivantes: 'lombosciatalgie gauche tronquée'.
Le salarié a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM, la caisse) au titre de la législation professionnelle du 5 octobre 2017 au 21 septembre 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Contestant l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au sinistre initial, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 26 septembre 2019, a confirmé l'opposabilité à son égard des conséquences indemnitaires de la prise en charge de l'accident du travail du 4 octobre 2017.
Le 19 novembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal :
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirme l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de l'accident du 4 octobre 2017 et de l'ensemble de ses conséquences médicales, jusqu'à la consolidation de l'état de santé du salarié intervenue le 21 septembre 2019,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de:
- déclarer que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical du salarié et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du 4 octobre 2017 de M. [E],
* entendre les parties (employeurs et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident du 4 octobre 2017 résulte effectivement dudit accident ; à défaut, préciser les soins et arrêts qui n'en résultent pas,
* apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident du 4 octobre 2017 étaient consolidées,
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs obse