CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024 — 22/02427

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/02427 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG2E

[Z]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 25 Février 2022

RG : 21/110

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[C] [Z]

né le 17 Octobre 1978 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat plaidant du même barreau

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société TEMPLAR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis VANDELET de la SELARL VANDELET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [C] [Z] a été embauché le 27 août 2002 par la société Templar en qualité d'assistant achat import.

Au dernier état de la relation contractuelle, il était Responsable Import, statut agent de maîtrise, coefficient M11 de la convention collective des Entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation.

A la suite d'un incident l'ayant opposé au directeur administratif et financier, il a été placé en arrêt maladie du 14 janvier au 2 novembre 2020.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Templar.

Un plan de cession a été adopté le 16 septembre 2020 prévoyant la reprise de 7 salariés sur les 15 que comptait l'entreprise.

M. [Z] a été convoqué par l'admnistrateur judiciaire à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2020. Le salarié ayant exposé ne pouvoir se déplacer, d'un commun accord, l'entretien a été reporté au lendemain 1er octobre et s'est tenu en visioconférence.

Par lettre du 6 octobre 2020, l'administrateur judiciaire a notifié son licenciement pour motif économique à M. [Z].

Celui-ci a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par courrier recommandé du 30 septembre 2020 reçu le 1er octobre.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Templar.

Par requête reçue au greffe le 25 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse à l'effet d'obtenir le paiement :

- d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté, ce au titre d'une requalification au statut cadre coefficient C16 à compter d'octobre 2017,

- d'indemnités de prévoyance,

- de l'indemnité de préavis,

- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

M. [Z] a interjeté appel le 30 mars 2022.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire chargé de poursuivre les instances en cours. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- condamner la SELARL MJ Synergie es qualité à lui payer les sommes suivantes :

' 10 066 € à titre de rappel de salaires statut cadre coefficient C16 d'octobre 2017 à octobre 2020 outre 1 006,60 € au titre des congés payés afférents,

' 151,40 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires base statut cadre coefficient C 16 d'octobre 2017 à octobre 2020 outre 15,14 € au titre des congés payés afférents,

' 5 289,90 € à titre de rappel de prime d'anciennete base statut Cadre coefficient C16 d'octobre 2017 à octobre 2020 outre 528,99 € au titre des congés payés afférents,

' 183,6