CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 22/02423

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZZ

[D]

C/

Caisse CIPAV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 28 Février 2022

RG : 19/00373

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[V] [D]

née le 30 Juin 1950 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er juillet 2010, Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 2 novembre 2010, elle a entamé une activité libérale de conseil en gestion dans le cadre du dispositif " cumul emploi retraite ".

Le 18 mai 2017, la CIPAV (la caisse) a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2016.

Le 12 avril 2019, la caisse a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 28 mai 2019, d'un montant de 976,66 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2016 et 2017.

Le 11 juin 2019, Mme [D] a formé opposition à ladite contrainte.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/00669.

Le 23 septembre 2019, la CIPAV a décerné à l'encontre de Mme [D] une contrainte, signifiée le 29 octobre 2019, d'un montant de 1 952,03 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2018.

Le 5 novembre 2019, Mme [D] a formé opposition à ladite contrainte.

Par décision du 30 janvier 2020, notifiée le 3 mars 2020, Mme [D] s'est vue notifier un rejet de sa contestation, confirmant par ailleurs son affiliation.

Le 4 mai 2020,elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été enregistrée sous le n° 20/00231.

Le 22 février 2021, la CIPAV a décerné à l'encontre de Mme [D] une contrainte, signifiée le 16 mars 2021, pour un montant de 2 051,10 euros de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2019.

Le 30 mars 2021, Mme [D] a formé opposition à ladite contrainte.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/00171.

Par jugement du 28 février 2022, le tribunal :

- ordonne la jonction des instances n° 19/00373, 19/00669, 20/00231 et 21/00171 sous le n°19/00373,

- déclare le recours n° 20/00231 recevable,

- déclare les oppositions n° 19/00373, 19/00669 et 21/00171 recevables,

- confirme l'affiliation obligatoire de Mme [D] à la CIPAV,

- condamne Mme [D] à payer à la CIPAV la somme de 4 982,79 euros,

- condamne la CIPAV à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration enregistrée le 30 mars 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures adressées par voie électronique le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes,

Réformant le jugement,

- dire et juger que seule la loi de 2009 sur les retraites doit se voir appliquer à sa situation de sorte qu'elle n'était nullement tenue de s'affilier à la CIPAV et qu'en visant l'article L. 465-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a fait une fausse application du droit applicable à sa situation,

- dire et juger que, de ce fait, les contraintes doivent être annulées, dès lors que c'est à tort que la CIPAV l'a affiliée d'office à une date parfaitement aléatoire qui est l'année 2016,

Subsidiairement,

- dire et juger que les co