CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024 — 22/01808

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFJE

Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

C/

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

du 15 Février 2022

RG : 19/09512

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Syndicat NATIONAL SOLIDAIRES DES SALARIES DES SOCIETES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Lionel HERSCOVICI, avocat plaidant du barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La SA Adecco France exerce une activité de travail temporaire dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3] ( 69). Elle comprend quatre établissements : Adecco Ouest, Adecco Nord, Adecco [Localité 4] Ile de France et Adecco Sud et Est.

Elle applique la convention collective des entreprises de travail temporaire.

Les instances représentatives du personnel des quatre entités ont été élues en 2016.

A l'issue des élections, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire a obtenu 17 représentants aux CSE central et régionaux.

Le 29 mai 2006, un accord d'entreprise a été signé entre la SA Adecco France et les organisations syndicales concernant le traitement des heures de représentation du personnel en l'absence de contrat de mission.

Par exploit d'huissier du 07 octobre 2019, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire a fait assigner la SA Adecco France devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir :

- Condamnée à payer aux élus intérimaires :

- 10 % d'indemnité de fin de mission sur les heures payées au titre de l'exercice du mandat, y compris les heures de réunion et de déplacement,

- Les jours fériés lorsqu'ils ne sont pas en mission,

- La somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au syndicat.

- Condamnée à mentionner sur l'attestation Pôle emploi la totalité des heures payées aux intérimaires comme des heures travaillées,

Par conclusions, le syndicat a formé une demande additionnelle concernant les bulletins de salaire afin qu'ils ne comportent plus de mentions distinctives des heures de mission et des heures de délégation ;

Par jugement du 15 février 2022, le Tribunal judiciaire de Lyon a :

- Déclaré irrecevable la demande additionnelle formée par le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire,

- Débouté le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entsreprises de travail temporaire du surplus de ses demandes ;

- Condamné le Syndicat à payer à la SA Adecco France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 4 mars 2022, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 30 mai 2022, le Syndicat national solidaire des salariés des sociétés de travail temporaire demande à la cour de :

- Juger l'appel recevable, justifié et bien fondé ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à une indemnité procédurale et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- Juger que toutes les heures rémunérées au titre des mandats doivent être traitées comme les heures de délégation en application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 et assimilées à du temps de travail ;

- Juger qu'étant la contrepartie de l'activité et non de frais, comme telles soumises à cotisations sociales, les heures ainsi rémunérées aux élus intérimaires doivent donner lieu au versement tant de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'à l'indemnité de fin de mission ;

- Ordonner à la SA A