CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024 — 22/01725

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFCA

[F]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

S.A.S. [Localité 12]-DIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 09 Février 2022

RG : F19/00322

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[R] [F]

né le 30 Août 1973 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau

S.A.S. [Localité 12]-DIS

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Pauline BOULARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Distribution Casino France a pour activité principale l'exploitation d'hypermarchés, de supermarchés et de magasins intégrés.

Elle applique la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Par contrat à durée indéterminée du 20 juin 2012, Monsieur [F] a été engagé par la SAS Distribution Casino France en qualité de manager de secteur, en position de cadre, niveau 7 au sein du Géant Casino d'[Localité 7]. Une clause de mobilité géographique a été convenue.

Par lettre et avenant des 20 juillet et 31 juillet 2012 , Monsieur [R] [F] a été nommé, à compter du 1er septembre 2012, aux fonctions de manager du Géant Casino de [Localité 14].

Par lettre et avenant des 31 juillet 2013 et 2 août 2013, Monsieur [R] [F] a été nommé aux fonctions de directeur du Géant Casino de [Localité 10] à compter du 1er août 2013.

Par lettre et avenant des 1er août et 31 août 2014, Monsieur [R] [F] a été nommé directeur du Géant Casino de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2014.

Par lettre du 7 novembre 2016, Monsieur [R] [F] a été nommé directeur du magasin de [Localité 9] à compter du 7 novembre 2016.

Par lettre et avenant des 26 et 31 juin 2017, Monsieur [R] [F] a été nommé directeur du magasin d'[Localité 8] à compter du 10 juillet 2017.

Par avenant du 31 décembre 2018, non signé par Monsieur [R] [F], ce dernier a été nommé directeur de l'établissement de [Localité 12].

Par lettre d'avocat du 29 avril 2019, Monsieur [F] a contesté sa mutation estimant qu'elle s'analysait en une mutation sanction sans respect de la procédure disciplinaire. Il a mis la SAS Distribution Casino France en demeure d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Par lettre du 18 juin 2019, le conseil de Monsieur [R] [F] a réitéré ses demandes.

Par lettre du 27 juin 2019, la SAS Distribution Casino France a informé Monsieur [R] [F] du transfert de son contrat à la SAS [Localité 12] DIS, exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, cessionnaire de l'établissement de [Localité 12].

La SAS [Localité 12] DIS du groupe E. Leclerc applique la convention collective du Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Par requête reçue le 22 août 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, compétent au regard du siège social de la SAS Distribution Casino France. Il a demandé la résiliation judicaire du contrat de travail et formé diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial dirigées solidairement contre la SAS Distribution Casino France et la SAS [Localité 12] DIS.

Par lettre du 3 octobre 2019, la SAS [Localité 12] DIS a prononcé le licenciement de Monsieur [R] [F] pour faute grave.

Lors de l'instance prud'homale, Monsieur [R] [F] a contesté le transfert de son contrat et demandé qu'il soit prononcé la résiliation de son contrat avec les effets d'usage relativement au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, Monsieur [R] [F] a contesté le licenciement pour faute avec les conséquences légales et indemnitaires attachées au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

- Dit qu