CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024 — 22/01506

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OERN

S.A.R.L. ASD MIRIS

C/

[X]

[X]

[X]

[Y]

[Y]

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 11 Février 2022

RG : 19/00952

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société ASD MIRIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[B] [X]

né le 24 Novembre 1962 à [Localité 5]

ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

[I] [X]

né le 25 Mars 1984 à [Localité 6]

ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

[H] [E] [X]

née le 26 Mars 2017 à [Localité 8]

ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

[O] [Y]

né le 05 Septembre 2001 à [Localité 6]

ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

[P] [S] [Y]

né le 17 Mai 2003 à [Localité 6]

ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

[M] [A] [T]

né le 09 Novembre 1998 à [Localité 6]

ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Aide et services à domicile MIRIS (ASD-MIRIS) a pour activité l'aide et les services à domicile. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

Elle a embauché Mme [L] [D] épouse [X] en qualité d'assistante comptable, sans établir un contrat de travail, à compter du 1er juin 2018.

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société ASD-MIRIS en redressement judiciaire et a désigné la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la société Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, Mme [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins principalement de voir reconnaître que la relation de travail salarié la liant à la société ASD-MIRIS a débuté le 1er juillet 2017 et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat.

Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le plan de continuation présenté par la société ASD-MIRIS.

Mme [X] est décédée le 29 février 2020. L'instance a été reprise par ses ayants droits.

Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- mis hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 4] ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [X] à la date de son décès, soit au 29 février 2020 ;

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [X] emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [L] [X] les sommes suivantes :

1 816,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période travaillée du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018, outre 181,60 euros de congés payés afférents,

480 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018, outre 48 euros de congés payés afférents,

7 628,52 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018 au mois de février 2020, outre 762,85 euros de congés payés afférents,

336 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

960 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 96 euros de congés payés afférents,

2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 880 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

1 000 euros au titre de l