CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024 — 22/00525
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDU
Association POPPINS
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Décembre 2021
RG : 19/03170
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Association POPPINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [O]
née le 23 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [O] a été embauchée par l'association Habitat Jeune, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 2011, en qualité d'animatrice éducatrice.
Par avenant du 11 février 2013, il était convenu que Mme [O] travaillerait désormais à temps plein.
Le 1er novembre 2015, l'association Popinns a repris l'activité de l'association Habitat Jeune, le contrat de Mme [O] lui a été en conséquence transféré.
L'association Popinns a pour activité la mise à disposition d'installations matérielles et de moyens à destination des jeunes travailleurs et fait application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailles (IDCC 2336).
Mme [O] était placée en arrêt de travail sur la période allant du 7 janvier au 3 février 2019, puis du 11 mars au 21 juin 2019.
A l'issue de la visite de reprise, le 24 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, l'association Popinns a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2019, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral et prononcer la nullité de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Popinns à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents,
2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] [O] de ses demandes en nullité de licenciement et en dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel et moral ;
- débouté l'association Popinns de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné l'association Popinns aux dépens.
Le 14 janvier 2022, l'association Poppins a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il :
- a déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents,
2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, l'association Popinns demande à la Cour de :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [O] de sa demande de nullité de licenciement et de dommages et intérêts à titre de harcèlement sexuel et moral,
débouté Mme [O] de sa