CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 21/07372

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/07372 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N34X

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

S.A. [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Septembre 2021

RG : 15/01062

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [E] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A. [4]

(AT : [N] [R])

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [R] (le salarié, l'assuré) a été embauché le 2 septembre 2013 par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité de conducteur d'engins et a été mis à disposition d'une entreprise utilisatrice.

Le 30 juillet 2014, M. [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du « canal carpien droit », « compression du nerf cubital coude droit », laquelle était accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [C] le 15 juillet 2014 faisant état d'« un canal carpien droit (MP57) ».

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM, la caisse) a ouvert deux dossiers de maladie professionnelle : le premier au titre du 'nerf cubital coude droit' qui donnera lieu à un refus de prise en charge, et le second au titre du syndrome du canal carpien droit.

Le 7 août 2014, la caisse a informé la société qu'une instruction était en cours et qu'elle devrait prendre fin dans un délai de trois mois.

Le 11 août 2014, elle lui a demandé de lui retourner un rapport décrivant les postes de travail tenus successivement par son salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition.

Le 30 octobre 2014, elle l'a informée qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois du fait de l'attente de l'avis du service médical et qu'un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire.

Le 4 novembre 2014, la société a émis des réserves concernant la maladie professionnelle déclarée et sollicité la communication des pièces du dossier médico administratif constitué par la CPAM.

Le 12 décembre 2014, la CPAM a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel à intervenir le 2 janvier 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

A cette même date, la CPAM a adressé à la société la copie des pièces constitutives du dossier de M. [R] à savoir : certificat médical initial, déclaration de maladie professionnelle, déclaration de maladie professionnelle, questionnaire, certificats de travail, courrier employeur et fiche de liaison médico-administrative.

Le 23 décembre 2014, la société a réitéré ses réserves concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié. Elle a également fait valoir que les pièces devaient être transmises au siège du groupe à [Localité 5], ajoutant que l'ensemble des pièces constitutives du dossier de l'intéressé ne lui avaient pas été transmises.

Le 2 janvier 2015, la CPAM a indiqué avoir transmis l'ensemble des pièces au siège de [Localité 5] et que l'EMG de M. [R] étant une pièce médicale, il ne pouvait être transmis.

Par décision notifiée le 2 janvier 2015, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [R].

Le 27 février 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge puis, par requête reçue au greffe le 26 mai 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision