CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 décembre 2024 — 21/05245

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/05245 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWKH

CPAM DU RHONE

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 11 Mai 2021

RG : 18/01851

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DU RHONE

[Localité 2]

représenté par Mme [O] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

[F] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 13 février 2017, M. [I] (le salarié, l'assuré), salarié de la société [4] (la société, l'employeur) en qualité de technicien de maintenance depuis le 3 mai 2010, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une hernie discale L5-S1, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [V] le 4 février 2017, mentionnant des 'lombalgies - lombosciatique chirurgie hernie discale en 2013 - persistance de lombosciatique L5-S1 gauche - infiltrations - prise en charge corset kiné'.

Le 27 avril 2017, la société a émis des réserves tenant à la liste des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Après enquête et sur avis négatif du médecin-conseil du contrôle médical, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a notifié, le 10 août 2017, un refus de prise en charge de l'affection déclarée à l'assuré, lequel a, le 11 septembre 2017, saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par décision du 6 juin 2018, notifiée le 12 juin 2018, ladite commission a rejeté sa demande.

Par requête reçue au greffe le 8 août 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a jugé que l'affection déclarée par le salarié constituait une maladie professionnelle au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles et dit que la caisse devait la prendre en charge, laissant les dépens à la charge de cette dernière compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d'appel de Lyon :

Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié,

- dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Rhône-Alpes sur le point de savoir si la maladie déclarée par le salarié le 13 février 2017 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [4],

- dit que la CPAM devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et de transmettre à ce comité régional l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

- dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône-Alpes sera transmis par les soins de la CPAM au salarié et à la cour,

- sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP Rhône-Alpes,

- ordonne la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés, et en tous les cas, à réception de l'avis du CRRMP ci-avant désigné.

Le 5 avril 2024, le CRRMP Auvergne Rhône-Alpes a rendu l'avis suivant : " le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 38 ans à la date de constatation médicale le 04/09/2013, qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il a travaillé comme manutentionnaire de 1998 à 2007 puis technicien de maintenance de 2010 à 2017.

L'étud