CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024 — 21/04501
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04501 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NURD
[I]
C/
Association AGS - CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : 18/02382
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[N] [I]
née le 01 Juillet 1966 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016059 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SELARL MARIE DUBOIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.I.R.L. [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association AGS - CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [X] [R] exploitait un bar-tabac-presse à [Localité 8].
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EIRL [X] [R]. Par jugement du 12 décembre 2017, cette dernière était convertie en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ était désignée en qualité de liquidateur de l'EIRL [X] [R].
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2018, Mme [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de se voir reconnaître la qualité de salariée de l'EIRL, de réclamer un rappel de salaires, ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que Mme [N] [I] ne peut pas revendiquer la qualité de salariée de l'EIRL [X] [R] et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Alliance MJ, prise en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [X] [R], de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [I] aux dépens.
Le 17 mai 2021, Mme [N] [I] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance MJ, prise en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [X] [R], de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle mentionnait la société Alliance MJ, prise en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [X] [R], comme intimée et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA comme partie intervenante.
Le 25 juin 2021, Mme [I] a réitéré la déclaration d'appel, dans les mêmes termes que la précédente, sauf à mentionner l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA comme partie intimée.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour a ordonné notamment la jonction des deux procédures enregistrées suite à ces déclarations d'appel.
Par arrêt du 14 septembre 2022, statuant sur déféré de cette ordonnance, la chambre sociale, en sa formation collégiale, a dit que les deux déclarations d'appel n'étaient pas caduques.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [N] [I] demande à la Cour de :
- ordonner la jonction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/04501 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/05450, l'affaire étant la même,
- réformer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater sa qualité de salariée de l'EIRL [X] [R],
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 novembre 2017,
- fixer au passif de l'EIRL [X] [R] les sommes suivantes :
49 839,35 euros au titre des salaires courant du 16 juillet 2015 au 6 novembre 2017, outre 4 983,93 euros de congés payés afférents,
3 600 euros à t