Chambre des étrangers, 20 décembre 2024 — 24/00094

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Texte intégral

N° 46

DOSSIER: N° RG 24/00094 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUJF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 Décembre 2024 à 16 heures

[T] [S]

LIMOGES, le 20 Décembre 2024 à 16 heures

Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [T] [S]

né le 08 Novembre 1980 à [Localité 4], de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5],

comparant, assisté de Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE

ET :

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [5], demeurant [Adresse 7]

non comparant

- MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 8]

non comparant

INTIMÉS

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Décembre 2024 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 à 16 heures ;

'

Vu l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une personne qui fait l'objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, qu'en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l'article L3212-1 du même code qui dispose qu'une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l'article L 3211-12I du code de la santé publique qui dispose que 'Le juge du tribunal judiciaire de Tulle dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme' et que la 'saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ; [...]" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2024 dont appel à laquelle il convient de renvoyer pour l'exposé des faits et prétentions des parties.

Vu l'audiencce de ce jour lors de laquelle [T] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, maintenant

- qu'il ne comprenait pas pourquoi le juge avait refusé sa demande d'expertise;

- qu'il comptait bien démontrer que les traitements qui lui étaient administrés par négligence et au pire par malveillance ne sont pas adaptés à son état

Vu la plaidoirie de son avocate qui a fait valoir que si sa demande d'expertise était effectivement facultative, le dernier certificat médical ne faisait pas état d'une hétéro-agressivité et qu'il était possible d'infirmer le jugement et de mettre fin à l'hospitalisation sous contrainte.

Vu l'avis de l'avocat général, qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour;

SUR QUOI,

Concernant la demande d'expertise psychaitrique, elle est effectivement facultative puisqu'il résulte de l'article 263 du code de procédure civile que: 'L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.' En l'espèce, le dossier est renseigné de plusieurs certificats concordants, établis par des médecins qui ne sont pas en charge de son suivi antérieur, son arrivée sur l'établissement étant récente, qui suffisent à éclairer la cour. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique.

Il résulte desdits éléments médicaux que [T] [S] est hospitalisé en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [5] depuis le 14 octobre 2024 suite à des agressions sur plusieurs soignants de son hôpital d'origine ([6] à [Localité 3]où il était déjà hospitalisé depuis décembre 2023) . Les médecins psychiatres qui l'ont examiné depuis (Dr [P] et [R] les 12/12 et 18/12/2