1ere Chambre, 17 décembre 2024 — 24/02367

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 24/02367

N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXO

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Johanna ALFONSO

la SELARL ALEXO AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 06 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024

APPELANTE :

Mme [T] [E]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Mme [R] [D]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentées par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 novembre 2021, Mme [T] [E], griffée par un chat, a été reçue par le docteur [R] [D], médecin généraliste remplaçante du docteur [K] [P] la suivant habituellement.

Le docteur [D] lui a prescrit un traitement à base d'acide clavilanique d'Amoxicilline qui a entraîné une réaction allergique très grave justifiant son hospitalisation.

Suivant actes d'huissier des 1er, 5 et 13 septembre 2023, Mme [E] a fait citer, en référé, le docteur [D], son assureur, la SA La Médicale, ainsi que la CPAM de l'Isère afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise et en condamnation à lui payer une provision de 4.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert le docteur [A] [N],

- débouté Mme [E] de ses demandes en provision,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné Mme [E] à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 24 juin 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 28 juillet 2024, Mme [E] demande à la cour d'infirmer la décision sur le rejet de ses demandes en provisions et en indemnité de procédure et de :

- débouter le docteur [D] et son assureur de leur demande tendant à voir rejeter ses prétentions,

- condamner la société La Médicale à lui payer une provision de 4.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision ad litem de 1.500€, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.500€ en première instance et de 2.000€ en cause d'appel, outre aux entiers dépens avec distraction.

Elle fait valoir que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas acquis aux débats que le docteur [D] avait commis des manquements,

- au regard de l'attestation du médecin généraliste titulaire, il n'y a aucune contestation sérieuse,

- il est nécessaire de lui octroyer les moyens nécessaires à sa défense.

Par uniques conclusions du 28 juillet 2024, le docteur [D] et la SA L'Equité venant aux droits de la SA La Médicale demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée uniquement sur la mission d'expertise en l'autorisant à communiquer toutes pièces médicales sans subordonner leur communication à l'autorisation préalable de Mme [E], de débouter cette dernière de son appel et de la condamner à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction.

Ils exposent que :

- le respect des droits de la défense est mis à mal par le fait que la victime ou son représentant doivent autoriser la communication des documents utiles aux opérations d'expertise,

- les demandes provisionnelles de Mme [E] se heurtent manifestement à des contestations sérieuses.

La CPAM de l'Isère, citée le 12 juillet 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.

MOTIFS

1. sur les demandes de Mme [E] en p