Chambre Commerciale, 19 décembre 2024 — 24/01544

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Texte intégral

N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCB

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DECOMBARD & BARRET

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 23/01963)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

en date du 28 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024

APPELANT :

M. [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Estelle GAILLARDON, avocat au barreau de GRENOBLE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7315 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉ :

M. [E] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure

Par acte du 21 juin 2014, M. [U] [F] et Mme [J] [O] ont consenti à M. [P] [D] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] destiné à l'exploitation d'un débit de boisson.

Par acte du 12 juin 2015, M. [E] [Y] est devenu propriétaire du local.

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, M. [E] [Y] a fait délivrer à M. [P] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 15.105,98 euros outre le coût de l'acte.

Par acte du 29 novembre 2023, M. [E] [Y] a assigné M. [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constat de la résiliation et paiement d'une somme provisionnelle.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2023,

- rejeté la demande de délai présentée par M. [P] [D],

- ordonné l'expulsion de M. [P] [D] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux à une somme égale à 576,28 euros,

- condamné M. [P] [D] à verser à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 14 833,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, outre les indemnités d'occupation postérieures,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 avril 2024, M. [P] [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses disposition sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024.

Prétentions et moyens de M. [P] [D]

Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 28 mars 2024 en ce qu'elle a :

* constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2023,

* rejeté la demande de délai présentée par M. [P] [D],

* ordonné l'expulsion de M. [P] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,

* fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux à une somme égale à 576,28 euros,

* condamné M. [P] [D] à verser à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 14 833,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023,

* condamné M. [P] [D] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- octroyer à M. [P] [D] des délais de paiement sur deux années avec échelonnement de la dette en vingt-quatre mensualités distinctes,

- condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir qu'il a accumulé une dette de loyer liée à l'épidémie de la Covid 19, période pendant laquelle il a fermé son étab